C-24.2, r. 6.01 - Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les systèmes de détection

Texte complet
3. Sauf indication contraire, font partie des chemins publics décrits à la section II les intersections de ceux-ci avec les chemins publics qui les délimitent. Toutefois, ces intersections ne comprennent pas, le cas échéant, les voies déviées par les îlots déviateurs.
A.M. 2014-11, a. 3.